M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Full text
6. Pour chaque période de paie, Les Producteurs effectuent comme suit, pour chacun des producteurs, le calcul du total de chaque composant pour la production à payer au prix hors quota:
(1)  Production mensuelle: Les Producteurs établissent la production totale de chaque producteur en kilogrammes par composant en multipliant le lait livré en hectolitres par la moyenne mathématique des teneurs de chaque composant en kilogrammes par hectolitre, telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur;
(2)  Production permise: pour chaque producteur, Les Producteurs calculent la production permise, en kilogramme de matière grasse, en multipliant le quota de production par le nombre de jours compris entre la date de la première collecte et la date de la dernière collecte d’une période de paie donnée, plus 1 jour.
On entend par «date de la première collecte» pour une période de paie donnée, la date de la dernière collecte déterminée pour la période de paie précédente de ce producteur ou, à défaut, le dernier jour de la période de paie précédente.
On entend par «date de la dernière collecte», la dernière date de collecte de lait du producteur selon son cycle normal de collecte pour cette période de paie qu’il y ait eu ou non collecte de lait à cette date. Lorsqu’il n’y a eu aucune collecte de lait chez ce producteur au cours de toute la période de paie visée ou lorsque le producteur ne détient pas de quota pour la période de paie suivant celle qui est visée, la date de la dernière collecte est le dernier jour de cette période de paie;
(3)  Écart mensuel: pour chaque producteur, Les Producteurs calculent l’écart mensuel, en kilogrammes de matière grasse, qui est égal à la différence entre la production mensuelle en kilogrammes de matière grasse établie conformément au paragraphe 1 et la production permise déterminée au paragraphe 2;
(4)  Écart cumulatif: pour chaque producteur, Les Producteurs calculent, en kilogrammes de matière grasse, l’écart cumulatif en additionnant l’écart mensuel déterminé conformément au paragraphe 3 à la tolérance de début établie selon le paragraphe 5;
(5)  Tolérance de début: Les Producteurs établissent la tolérance de début, en kilogrammes de matière grasse ainsi qu’il suit:
(a)  Au 1er août 1996, la tolérance de début de chaque producteur est égale à zéro;
(b)  Pour toute autre période de paie, la tolérance de début est égale à l’écart cumulatif de la période de paie précédente, en kilogrammes de matière grasse, s’il se situe à l’intérieur de la flexibilité permise conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208);
(c)  Si l’écart cumulatif de la période de paie précédente ne se situe pas à l’intérieur de la flexibilité permise, la tolérance de début est fixée au maximum prévu par l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait;
(6)  Production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota: Les Producteurs déterminent pour chaque producteur les quantités à payer au prix hors quota en kilogrammes de matière grasse en faisant la différence entre l’écart cumulatif pour cette période de paie, calculée conformément aux dispositions du paragraphe 4, et la flexibilité maximale permise en vertu de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait;
Si le résultat de cette différence est supérieur à zéro, ce résultat représente la production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota;
(7)  Production en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides à payer au prix hors quota: Les Producteurs déterminent le pourcentage que représente la production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota déterminée selon les dispositions du paragraphe 6 sur la production mensuelle en kilogrammes de matière grasse établie selon les dispositions du paragraphe 1. Ce pourcentage est ensuite appliqué à la production mensuelle en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides telle que déterminée conformément au paragraphe 1. Ces résultats représentent la production en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides à payer au prix hors quota;
(8)  Somme totale à payer au prix hors quota: Les Producteurs font le total, pour chaque composant, des quantités établies selon les dispositions des paragraphes 6 et 7 et multiplient ces totaux par le prix hors quota de chaque composant.
Les Producteurs ne tiennent pas compte du lait livré dans le cadre du programme de dons de lait prévu aux conventions de mise en marché.
Décision 6480, a. 6; Décision 6962, a. 1; Décision 7111, a. 1; Décision 7529, a. 3; Décision 7930, a. 1; Décision 8661, a. 2; Décision 8697, a. 1; Décision 10389, a. 1.
6. Pour chaque période de paie, la Fédération effectue comme suit, pour chacun des producteurs, le calcul du total de chaque composant pour la production à payer au prix hors quota:
(1)  Production mensuelle: la Fédération établit la production totale de chaque producteur en kilogrammes par composant en multipliant le lait livré en hectolitres par la moyenne mathématique des teneurs de chaque composant en kilogrammes par hectolitre, telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur;
(2)  Production permise: pour chaque producteur, la Fédération calcule la production permise, en kilogramme de matière grasse, en multipliant le quota de production par le nombre de jours compris entre la date de la première collecte et la date de la dernière collecte d’une période de paie donnée, plus 1 jour.
On entend par «date de la première collecte» pour une période de paie donnée, la date de la dernière collecte déterminée pour la période de paie précédente de ce producteur ou, à défaut, le dernier jour de la période de paie précédente.
On entend par «date de la dernière collecte», la dernière date de collecte de lait du producteur selon son cycle normal de collecte pour cette période de paie qu’il y ait eu ou non collecte de lait à cette date. Lorsqu’il n’y a eu aucune collecte de lait chez ce producteur au cours de toute la période de paie visée ou lorsque le producteur ne détient pas de quota pour la période de paie suivant celle qui est visée, la date de la dernière collecte est le dernier jour de cette période de paie;
(3)  Écart mensuel: pour chaque producteur, la Fédération calcule l’écart mensuel, en kilogrammes de matière grasse, qui est égal à la différence entre la production mensuelle en kilogrammes de matière grasse établie conformément au paragraphe 1 et la production permise déterminée au paragraphe 2;
(4)  Écart cumulatif: pour chaque producteur, la Fédération calcule, en kilogrammes de matière grasse, l’écart cumulatif en additionnant l’écart mensuel déterminé conformément au paragraphe 3 à la tolérance de début établie selon le paragraphe 5;
(5)  Tolérance de début: la Fédération établit la tolérance de début, en kilogrammes de matière grasse ainsi qu’il suit:
(a)  Au 1er août 1996, la tolérance de début de chaque producteur est égale à zéro;
(b)  Pour toute autre période de paie, la tolérance de début est égale à l’écart cumulatif de la période de paie précédente, en kilogrammes de matière grasse, s’il se situe à l’intérieur de la flexibilité permise conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208);
(c)  Si l’écart cumulatif de la période de paie précédente ne se situe pas à l’intérieur de la flexibilité permise, la tolérance de début est fixée au maximum prévu par l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait;
(6)  Production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota: la Fédération détermine pour chaque producteur les quantités à payer au prix hors quota en kilogrammes de matière grasse en faisant la différence entre l’écart cumulatif pour cette période de paie, calculée conformément aux dispositions du paragraphe 4, et la flexibilité maximale permise en vertu de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait;
Si le résultat de cette différence est supérieur à zéro, ce résultat représente la production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota;
(7)  Production en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides à payer au prix hors quota: la Fédération détermine le pourcentage que représente la production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota déterminée selon les dispositions du paragraphe 6 sur la production mensuelle en kilogrammes de matière grasse établie selon les dispositions du paragraphe 1. Ce pourcentage est ensuite appliqué à la production mensuelle en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides telle que déterminée conformément au paragraphe 1. Ces résultats représentent la production en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides à payer au prix hors quota;
(8)  Somme totale à payer au prix hors quota: la Fédération fait le total, pour chaque composant, des quantités établies selon les dispositions des paragraphes 6 et 7 et multiplie ces totaux par le prix hors quota de chaque composant.
La Fédération ne tient pas compte du lait livré dans le cadre du programme de dons de lait prévu aux conventions de mise en marché.
Décision 6480, a. 6; Décision 6962, a. 1; Décision 7111, a. 1; Décision 7529, a. 3; Décision 7930, a. 1; Décision 8661, a. 2; Décision 8697, a. 1.